J.O.
Numéro 283 du 7 Décembre 1999 page 18148
Textes généraux
Arrêté du 2 décembre 1999 modifiant l'arrêté
du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt
public compétents en matière de développement
social urbain
NOR : VILV9923637A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et
le ministre délégué à la ville,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de
la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République, et notamment
son article 133 ;
Vu le décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements
d'intérêt public compétents en matière
de développement social urbain, notamment son article 2
;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements
d'intérêt public compétents en matière
de développement social urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - La convention constitutive visée à
l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé
est modifiée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
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Le ministre délégué
à la ville,
Claude Bartolone
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Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
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Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
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A N N E X E
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE
TITRE Ier
A l'article 6, les mots : " pour une durée de trois
à cinq ans maximum. " sont remplacés par les
mots : " pour une durée de trois à sept ans
maximum. "
TITRE II
A l'article 13, le titre de l'article : " Mise à disposition
de personnel " est remplacé par : " Personnel
mis à disposition ou détaché ".
Après l'alinéa " en cas de liquidation, dissolution
ou absorption de cet organisme ", la fin de l'article est
rédigée ainsi qu'il suit :
" Des personnels peuvent également être détachés
auprès du groupement par ses membres, en conformité
avec les dispositions des statuts dont ils relèvent. Leurs
rémunérations et prestations annexes, leurs assurances
professionnelles sont prises en charge par le groupement. Ils
sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur
du groupement.
" Ces personnes sont réintégrées dans
leur organisme d'origine dans les mêmes conditions, fixées
à l'alinéa précédent, que les personnels
mis à disposition. (Le groupement peut préciser
les obligations des personnels mis à disposition du groupement
ou détachés auprès de lui.)
" Le groupement prévoit une rémunération
du comptable public. "
A l'article 14, au premier alinéa, les mots : " à
titre exceptionnel " sont remplacés par les mots :
" à titre subsidiaire ".
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé
comme suit :
" Eu égard au principe de neutralité vis-à-vis
des partenaires du groupement, le directeur du GIP-DSU peut faire
l'objet d'un recrutement contractuel, sur la base d'un profil
déterminé.
" Le GIP-DSU pourra avoir recours à des emplois de
contractuel pour les postes opérationnels correspondant
à des profils de spécialistes du niveau de la catégorie
A de la fonction publique. Ces recrutements pourront intervenir
lorsque ces postes n'auront pu être pourvus par voie de
mise à disposition ou de détachement par les partenaires
du groupement.
" Le nombre des postes ainsi pourvus ne pourra excéder
un quart des spécialistes de même profil et de catégorie
A employés par le GIP, à l'arrondi supérieur,
avec un plancher de trois emplois. Lorsque le directeur du GIP
occupe un poste de contractuel, ce poste n'entre pas dans le décompte
des autres emplois de contractuel. "
TITRE III
A l'article 16, cet article est remplacé par les dispositions
suivantes :
" La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion
assurée selon les règles du droit public par un
agent comptable nommé par arrêté du ministre
du budget.
" Le groupement se dotera d'un règlement financier
intérieur conforme à un modèle type établi
par les ministères chargés du budget et de la ville.
" Les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre
1962 relatives aux établissements publics à caractère
industriel et commercial dotés d'un agent public sont applicables.
"
A l'article 17, le premier alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes : " le groupement est soumis au
contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues
par les articles 133-1 et suivants du code des juridictions financières.
"
TITRE V
A l'article 23, après les mots : " Un règlement
intérieur " sont ajoutés les mots : "
incluant les dispositions financières prévues à
l'article 16 de la présente convention. " |
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